Document libre de droit extrait de Gabriel ULLMANN (Docteur-Ingénieur, Docteur en droit, MBA de HEC)
LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) DEUX SIECLES DE LEGISLATION ET DE NOMENCLATURE TOME 2
La loi du 19 juillet 1976 et sa nomenclature (Edition COGITERRA, 2016)
Le fort développement des installations de traitement des déchets organiques (compostage et méthanisation)
Compte tenu de la forte croissance des filières et des technologies de traitement des déchets organiques, le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 crée trois rubriques spécifiques, au sein de la
famille 27xx dédiée aux déchets. Celles-ci portent sur les installations de compostage et de stabilisation biologique (n° 2780), de méthanisation (n° 2781), ainsi que sur les installations mettant en oeuvre d’autres traitements biologiques (n° 2782). L’ensemble des activités sont soumises à autorisation (avec un rayon de 3 km), à l’exception de certaines installations de compostage ou de Nouveau dossierméthanisation de faible capacité qui relèvent de la déclaration jusqu’à un certain seuil. En conséquence, le traitement par compostage des ordures ménagères et autres résidus urbains est supprimé à la rubrique n° 322. Il était alors soumis à un régime unique, celui de l’autorisation avec un rayon de 1 km mais sans seuil.
A ce stade, les installations de méthanisation sont régies dans tous les cas par la réglementation au titre des ICPE, du fait de l’absence de seuil bas de classement. Par contre, les installations de compostage ne deviennent soumises qu’à partir d’une certaine capacité de tonnage (2 ou 3 t/j en fonction de la nature des matières organiques traitées). Les seuils d’autorisation sont relativement Nouveau dossierélevés, à savoir 20 t/j pour le compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères et 30 t/j pour le compostage d’effluents d’élevage et de matières stercoraires(1). Il résulte de cette refonte que des centres de compostage de faible dimension ne relèvent plus de l’autorisation. Les plus petits d’entre eux échappent.
(1)Relatif aux matières fécales. On notera que pour le compostage des déchets en provenance des élevages, le seuil de la déclaration comme celui de l’autorisation sont sensiblement plus élevés que pour les autres provenances, alors même qu’ils ont un caractère malodorant tout aussi prononcé. Cela atteste, une fois encore, des facilités dont bénéficie la profession agricole, aux dépens des tiers, même à la réglementation ICPE. Pour autant, ces activités sont bien connues pour être des sources d’importantes nuisances de voisinage : odeurs, prolifération de mouches principalement, auxquels se rajoutent parfois le trafic de camions, les envols de poussières et le bruit. Or, ces nuisances ont souvent lieu indépendamment de la taille des installations de compostage concernées.
Le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 poursuit la mise en oeuvre du régime de l’enregistrement pour trois rubriques supplémentaires, dont celle concernant les installations de méthanisation (n° 2781) (2). Pour cette dernière, en moins d’un an, le seuil d’autorisation est sensiblement rehaussé (il passe de 30 à 50 t/j de matières traitées) et le régime d’enregistrement, qui est introduit, porte sur des quantités de matières traitées supérieures au seuil d’autorisation précédent. Ce déclassement partiel est d’autant plus préjudiciable que la méthanisation est non seulement potentiellement génératrice de nuisances olfactives, mais aussi de danger d’explosion. Cette modification répondait notamment à l’objectif de favoriser le traitement des effluents d’élevage, par la voie de la méthanisation qui commençait à prendre un réel essor.
De plus, l’intitulé de la rubrique exclut explicitement les « installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines, lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production ». L’objet est de dispenser les collectivités de toute obligation au titre des ICPE pour les méthaniseurs des boues ou des effluents de leurs stations d’épuration. Ces dernières sont déjà elles-mêmes exclues de la législation des ICPE, alors même qu’il était préconisé de les soumettre lors de la réforme de la nomenclature en 1992 et 1993. Ces exclusions sont d’autant plus préjudiciables pour la protection des tiers et de l’environnement, que les collectivités ne sont pas toutes à même de bien gérer ce genre d’installations.
Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifie l’intitulé de la rubrique n° 2780 relative au compostage, pour tenir compte d’une éventuelle étape de méthanisation. Pour la sous-rubrique consacrée au compostage de matières végétales ou stercoraires, ainsi que d’effluents d’élevage, le seuil d’autorisation, qui était déjà élevé, est rehaussé de 30 à 50 t/j (correspondant au seuil IED), et le régime de l'enregistrement est introduit à la place. Selon l’administration, seuls 10 % des 270 installations soumises à autorisation bénéficieraient de ce dernier régime. Toutefois, l’activité est en forte progression et la proportion ne pourra que s’accroître. Par contre, le classement, plus exigeant, des unités de compostage de boues ou de biodéchets, reste inchangé du fait des nuisances associées considérées usuellement comme plus importantes.
Dans la même veine, à la suite du décret précité du 26 juillet 2010, le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 relève à son tour le seuil d'autorisation de 50 à 60 tonnes par jour des quantités de matières traitées par méthanisation. Le régime de l'enregistrement couvre désormais tout le champ de quantité de matières traitées comprise entre 30 et 60 tonnes par jour. Le déclassement précédent n’ayant apparemment pas suffi, le nouveau déclassement s'inscrit dans le cadre du Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), lancé fin mars 2013, conjointement par les ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture, qui mobilisera 2 milliards d’euros (en sus des aides publiques provenant notamment des collectivités territoriales) (3)
(2) Concomitamment, pour les installations de combustion (n° 2910) il est introduit la consommation du biogaz obtenu par méthanisation, selon les régimes A, E et DC, en fonction du classement des méthaniseurs à la source de ce biogaz.
Le Gouvernement a ainsi revalorisé la prime d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz issu des effluents d’élevage. L'Etat s’est même engagé à financer 17 unités de méthanisation des effluents agricoles sur les bassins versants concernés par les algues vertes, au sein des zones littorales les plus affectées. Quatre de ces unités étaient en service en 2014.
L’augmentation des seuils vise à faciliter, indirectement mais fortement, la création d’élevages essentiellement tournés vers la production de biogaz. S’agissant d’une technique capitalistique, qui nécessite de bonnes conditions d’exploitation ainsi qu’un suivi régulier et de la maintenance attentive, la méthanisation favoriserait essentiellement les élevages industriels de grande taille (4).
Le plan Nouveau dossiera pour ambition de passer de 145 méthaniseurs à la ferme fin 2013 à 1000 en 2020, soit un rythme de 130 nouveaux méthaniseurs par an. Il vise à développer un « modèle français de la méthanisation agricole », dont l’un des objectifs est de contribuer à une diversification des revenus des agriculteurs et à une meilleure autonomie énergétique des exploitations. Il nécessite notamment le transfert des excédents d’azote d’un territoire vers un autre, déficitaire, car la méthanisation ne résout pas le problème de ces excédents, compte tenu qu’elle ne permet pas d’abattre l’azote contenu dans la matière organique (c’est le carbone contenu qui est transformé en biométhane).
En effet, à la fin du processus de méthanisation subsiste principalement le digestat. Ce dernier est un mélange, plus ou moins liquide, composé de matières minérales et des matières organiques non décomposées par les micro-organismes. Tout l’azote, composant les nitrates, qui est contenu dans les matières entrantes se retrouve dans le digestat. La méthanisation n’est pas la meilleure solution pour traiter la pollution de l’eau par les nitrates. En effet, le digestat doit être épandu ou être transformé en amendement organique, lors de processus de compostage. S’il représente un fertilisant intéressant pour l’agriculture, il doit, tout comme le lisier, faire l’objet d’un plan d’épandage, avec toutes les limites et les dérives que l’on connaît(5). Des essais au champ ont confirmé sa valeur fertilisante, mais ils ont aussi révélé un risque de volatilisation de l'azote dans certaines conditions (par temps sec notamment).
(3) Après l'élection de François Hollande, la nouvelle majorité a repris à son compte, par le plan précité EMAA, l’initiative initiée par le Premier ministre François Fillon en août 2009. Ce dernier avait en effet annoncé vouloir lutter contre les algues vertes en Bretagne, grâce à la méthanisation des effluents d'élevage et à la réduction concomitante des apports en azote liés à des épandages excessifs. Il en était résulté en février 2010 un plan d'action de lutte contre les algues vertes. Voir pour le problème de fond : A. LANGLAIS, « Les déchets agricoles et l’épandage. Le droit et ses applications », Technip, 2007 ; pour une analyse critique du plan et la mise en évidence d’une « stratégie d’opposition et de blocage à la dynamique du plan, stratégie qui est celle d’une partie de la profession agricole et de la filière agro-industrielle » : L. AQUILINA et al. (dix membres du Comité scientifique Algues vertes), « Des marées vertes pour longtemps ? Analyses scientifiques et plans de lutte contre les algues vertes », Courrier de l’Environnement de l’INRA, n° 63, août 2013, pp. 63-75.
(4) Voir sur tous ces aspects le dossier « La méthanisation à la ferme se cherche encore », Envir. & Techn. n° 345, mars 2015, pp. 42-55.
(5) Comme l’ont rappelé les ingénieurs généraux P. BALNY et F. ROUSSEL « la méthanisation conserve les fertilisants que sont l’azote et le phosphore. Elle n’apporte donc pas en elle-même de solutions aux excédents de fertilisants organiques dans les zones structurellement excédentaires, en particulier la Bretagne, où les plans d’épandage sont saturés. Elle aggrave même la situation si des co-produits extérieurs sont importés dans le méthaniseur afin d’améliorer le rendement énergétique », (Mission de suivi des demandes d’homologation des digestats issus de méthanisation agricole, notamment en Bretagne, décembre 2012, Rapport CGAAER n° 12095). Voir également la critique similaire portée sur la méthanisation par les membres signataires du Comité scientifique Algues vertes : « Des marées vertes pour longtemps ? Analyses scientifiques et plans de lutte contre les algues vertes », op. cit.pp. 67-68.
Quant à la normalisation des digestats en tant qu’amendement organique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a émis un avis négatif(6). Le coût d’homologation, coûteux, se rajoute à celui de la méthanisation, déjà peu rentable malgré les aides importantes des pouvoirs publics. Alors que le problème des algues vertes existe depuis des décennies, les autorités, pour tenter de le résoudre à la source, se sont lancées tardivement, mais précipitamment, dans un vaste programme de soutien à la méthanisation sans qu’on ait les données suffisantes pour en apprécier les conséquences tant économiques qu’environnementales. Il en résulte d’ores et déjà de nombreuses déconvenues en termes de retour sur investissement, comme en termes de difficultés d’exploitation(7).
Pour aider encore la filière, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a porté de cinq à sept ans la durée de l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les installations de méthanisation et de production d'électricité, ainsi que pour les installations de stockage en amont et en aval (article 60).
L’activité de méthanisation représente par ailleurs une source potentielle de risques (incendie et explosion), de nuisances sanitaires (odeurs, prolifération de mouches) et de pollutions pour l’environnement (fuites, débordements, infiltrations dans le sol). C’est pourquoi, ce procédé industriel avait été encadré par la réglementation ICPE. Si le déclassement drastique qui vient d’être opéré, à plusieurs reprises, s’explique aisément pour faciliter le déploiement de la filière, il représente aussi un réel pari sur l’avenir sur le plan environnemental, en ouvrant la voie à d’importantes déréglementations. Ainsi, faute d’étude d’impact et de dangers, le dimensionnement, l’implantation et les modes de fonctionnement de nombreux méthaniseurs ne seront plus étudiés, ni justifiés, au regard des conditions du milieu. Il s’agit pourtant d’outils industriels d’une certaine complexité technique, qui sont exploités en grande partie par des agriculteurs qui ne sont pas du métier.
Le fait est à nouveau rapporté que la nomenclature, loin de reposer sur les enjeux environnementaux, répond davantage à des enjeux d’ordre économique ou politique. Alors même que les intérêts économiques ne figurent pas parmi les intérêts protégés par la loi. Le législateur peut donc accroître régulièrement le champ desdits intérêts, cela reste sans conséquence pour la nomenclature, donc pour l’effectivité de la loi.
(6) « Il n'est pas possible de s'assurer de l'innocuité vis-à-vis de la santé publique et de l'environnement et de l'efficacité des [engrais "azote phosphore" issus de lisier méthanisé déshydraté] dans les conditions prescrites ou normales d'utilisation. En conséquence, il ne semble pas opportun d'ouvrir la possibilité d'accepter les produits pouvant relever du type 6c (digestat déshydraté), sous couvert d'une norme d'application obligatoire dans l'état actuel de la proposition d'inscription » : Avis de l’ANSES publié le 20 mai 2014.
(7) Voir le dossier « La méthanisation à la ferme se cherche encore », op. cit., pp. 42-55 ; Agence France Presse, « Méthanisation : derrière l’espoir, les déboires des agriculteurs », le 18/02/2015.